Code des juridictions financières

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2023

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Article L312-2 (abrogé)

Version en vigueur du 22 février 2007 au 01 janvier 2023

Abrogé par Ordonnance n°2022-408 du 23 mars 2022 - art. 6
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 - art. 13 () JORF 22 février 2007

Par dérogation à l'article L. 312-1, les personnes mentionnées aux b à l de cet article sont justiciables de la Cour, à raison des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, lorsqu'elles ont commis les infractions définies par les articles L. 313-7 ou L. 313-12 ou lorsqu'elles ont engagé leur responsabilité propre à l'occasion d'un ordre de réquisition, conformément à l'article L. 233-1, à l'article LO 253-19, à l'article LO 264-5 ou à l'article LO 274-5 et enfreint les dispositions de l'article L. 313-6.

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