Article A331-28 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2008 au 20 août 2008
Abrogé par Arrêté du 4 août 2008 - art. 5
Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)
Les signaleurs doivent être identifiables par les usagers de la route au moyen d'un brassard marqué « Course » et être en possession d'une copie de l'arrêté autorisant la course.