Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

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Article L529-3

Version en vigueur depuis le 06 août 2008

Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 73

Est puni de la peine prévue à l'article L. 529-2 le directeur d'une société coopérative agricole ou d'une union de coopératives agricoles :

1° Qui participe directement ou indirectement, de façon habituelle ou occasionnelle, à une activité concurrente de celle de la société qu'il dirige ou des unions auxquelles celle-ci est adhérente, lorsque ladite activité est réalisée par une entreprise qui n'est pas contrôlée au sens des dispositions de l'article L. 233-3 du code de commerce, par la coopérative agricole ou l'union qu'il dirige ;

2° Qui s'est vu interdire l'exercice de la fonction d'administrateur, de gérant ou de directeur.

Les dispositions qui précédent sont applicables aux membres des directoires des sociétés coopératives agricoles ou de leurs unions.


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