Code du travail

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 10 août 1994

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Article L981-9-2 (abrogé)

Version en vigueur du 21 décembre 1993 au 10 août 1994

Abrogé par Loi n°94-679 du 8 août 1994 - art. 69 () JORF 10 août 1994
Création Loi 93-1313 1993-12-20 art. 62 II JORF 21 décembre 1993

Sous réserve de dispositions contractuelles plus favorables, les salariés titulaires des contrats mentionnés à l'article L. 981-9-1 perçoivent une rémunération déterminée en pourcentage du salaire minimum de croissance. Ce pourcentage est fixé par décret. Le taux est invariable si le tutorat n'est pas accompagné d'une formation ; il varie en fonction de l'âge du bénéficiaire lorsqu'il y a formation.

Le décret prévu au premier alinéa fixe également les conditions de déduction des avantages en nature.

Les salariés en contrat d'insertion professionnelle ne peuvent effectuer d'heures supplémentaires.

Le contrat d'insertion professionnelle peut être rompu avant l'échéance à l'initiative du salarié, lorsque la rupture du contrat a pour objet de permettre au salarié d'occuper un autre emploi.

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