Article D410-3 (abrogé)
Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 31 décembre 2015
Abrogé par Décret n°2015-1788 du 28 décembre 2015 - art. 5
Création Décret n°2004-919 du 31 août 2004 - art. 3 () JORF 2 septembre 2004
Le ministre chargé de l'aviation civile prononce la suspension de l'agrément, pour une durée maximale de deux mois, dans le cas prévu à l'article L. 410-5, par lettre motivée adressée au médecin-chef du centre d'expertise de médecine aéronautique ou au médecin examinateur.
Le ministre chargé de l'aviation civile retire l'agrément dans les formes prévues à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et après avis du conseil médical de l'aéronautique civile.