Code de l'environnement

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 02 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R512-61

Version en vigueur du 07 mars 2009 au 02 octobre 2015

Modifié par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 2 (V)

Les organismes de contrôle périodique sont agréés par arrêté du ministre chargé des installations classées. L'arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

L'arrêté d'agrément mentionne les rubriques de la nomenclature des installations classées pour lesquelles l'organisme de contrôle périodique est compétent.

Pour le contrôle des installations visées aux articles R. 517-1 à R. 517-8, les organismes de contrôle périodique doivent en outre, s'il y a lieu, être habilités en application des articles R. 2311-7 et R. 2311-8 du code de la défense relatifs à la protection du secret de la défense nationale.


Retourner en haut de la page