Code du travail

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 mai 2008

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Article L322-4-16-1 (abrogé)

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 12 () JORF 31 juillet 1998

Les contrats conclus par les entreprises d'insertion, conventionnées par l'Etat en application du II de l'article L. 322-4-16, avec les personnes mentionnées au I de cet article, sont des contrats à durée déterminée soumis aux dispositions de l'article L. 122-2. La durée de ces contrats ne peut excéder vingt-quatre mois. Ils peuvent être renouvelés deux fois dans la limite de cette durée.

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