Article 109 (abrogé)
Version en vigueur du 01 décembre 2010 au 28 mars 2013
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Dans le cas où l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au greffe du tribunal de commerce et, séance tenante, mention y est faite de la radiation totale ou partielle.
Si l'acte constitutif d'hypothèque ne peut être représenté et s'il n'est pas à ordre, la déclaration en est faite par les deux parties dans l'acte de mainlevée.