Code des pensions de retraite des marins français du commerce, de pêche ou de plaisance

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

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Article L4 (abrogé)

Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Le droit à pension d'ancienneté est acquis lorsque se trouvent remplies des conditions déterminées d'âge et de durée de services.

Toutefois, si le marin continue, après l'âge normal d'ouverture du droit à pension, à naviguer ou à accomplir des services valables pour la pension, l'entrée en jouissance de celle-ci est reportée jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire ou jusqu'à la cessation de l'activité si celle-ci est antérieure à cet âge.

L'entrée en jouissance de la pension est toujours reportée à la cessation de l'activité même si celle-ci est postérieure à l'âge qui est mentionné à la fin de l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit de marins employés d'une façon permanente dans les services techniques des entreprises d'armement maritime et de sociétés de classification reconnues ou de titulaires de fonctions permanentes dans les foyers, dépôts ou maisons du marin.

En outre, lorsqu'un marin déjà titulaire d'une pension d'ancienneté reprend une activité dans les emplois définis à l'alinéa qui précède, la pension de l'intéressé est suspendue jusqu'à la cessation de ces services.

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