Code du travail

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1242-4

Version en vigueur depuis le 22 janvier 2014

Modifié par LOI n°2014-40 du 20 janvier 2014 - art. 19 (V)

A l'issue d'un contrat d'apprentissage, un contrat de travail à durée déterminée peut être conclu dans les cas mentionnés aux articles L. 1242-2 et L. 1242-3 et, en outre, lorsque l'apprenti doit satisfaire aux obligations du service national dans un délai de moins d'un an après l'expiration du contrat d'apprentissage.


Conformément à l'article 19 VIII de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, le présent article est applicable aux assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015.



Retourner en haut de la page