Article R145-13 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Les parties doivent être convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience de conciliation.
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