Code de la santé publique

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 février 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R5132-75

Version en vigueur du 01 mai 2012 au 26 février 2016

Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

L'autorisation prévue à l'article R. 5132-74 est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

La modification de l'un des éléments mentionnés dans la demande rend caduque l'autorisation précédemment donnée. Le titulaire en informe le directeur général de l'agence et lui fait retour du document attestant l'autorisation.


Retourner en haut de la page