Code des ports maritimes

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 décembre 2010

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Article L211-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi - art. 24 (V) JORF 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001

Conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 285 du code des douanes, les droits, taxes et redevances institués par le présent titre sont perçus comme en matière de douane ; les infractions sont constatées et punies, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

Les frais de perception et de procédure incombant à l'administration sont prélevés sur le produit des droits, taxes et redevances dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances.


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