Article R323-33 (abrogé)
Version en vigueur du 22 juin 2001 au 20 décembre 2005
Abrogé par Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
Création Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 60 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel sur les demandes visées à l'article L. 323-11 vaut décision de rejet.