Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article L641-22

Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 janvier 2007

Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 45 () JORF 24 février 2005

Afin de s'assurer du respect des conditions de production des vins de pays, le récoltant qui destine la récolte d'une parcelle à la production d'un tel vin peut être tenu d'en faire la déclaration dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.

Pour les parcelles aptes à produire à la fois des vins de pays et des vins d'appellation d'origine contrôlée, une même récolte ne peut à la fois faire l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent et d'une des déclarations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 641-6.


Retourner en haut de la page