Article L511-9
Version en vigueur depuis le 18 janvier 2002
Création Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 220 () JORF 18 janvier 2002
Les décisions individuelles d'attribution ou de refus d'attribution d'une aide, prises en application du présent chapitre, peuvent faire l'objet de recours contentieux dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du livre Ier.
Les contestations relatives à la détermination du domicile de secours communal sont portées, en premier ressort, devant le tribunal administratif de Strasbourg.