Article L1334-1-1
Version en vigueur du 19 mai 2011 au 28 janvier 2016
Modifié par LOI n°2011-525
du 17 mai 2011 - art. 38
Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 38 (V)
Le diagnostic prévu à l'article L. 1334-1 et le contrôle prévu à l'article L. 1334-3 sont réalisés par des opérateurs répondant aux conditions fixées à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.