Code de justice administrative

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

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Article R311-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 24 février 2010

Abrogé par Décret n°2010-164 du 22 février 2010 - art. 1

Par dérogation aux dispositions du 4° de l'article R. 311-1, les décisions individuelles, prises à l'encontre d'une personne physique ou morale par une fédération sportive dans l'exercice de ses prérogatives de puissance publique, sont portées, nonobstant toute disposition contraire, devant le tribunal administratif.


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