Article *R442-11
Version en vigueur du 01 mars 2012 au 10 mars 2023
Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (V)
Lorsque la répartition de la surface de plancher maximale est effectuée par le lotisseur, celui-ci fournit aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher constructible sur le lot.
Dans ce cas, lorsque le versement pour sous-densité prévu à l'article L. 331-36 est institué dans le secteur où est situé le projet, le lotisseur fournit également aux attributaires de lots un certificat indiquant la surface de plancher résultant du seuil minimal de densité.
Ces certificats sont joints à la demande de permis de construire.