Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

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Article A212-179

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Lors du renouvellement de la déclaration, toute personne désirant poursuivre l'exercice des fonctions relevant de l'article L. 212-1 produit un certificat de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement des activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier et est dispensée de la production des pièces justificatives énumérées au deuxième alinéa de l'article A. 212-176.
Toutefois, l'intéressé est tenu d'informer le préfet de tout changement de domicile.
Le préfet doit en outre renouveler les vérifications mentionnées à l'article A. 212-177.


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