Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

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Article A231-4

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 26 juin 2016

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

Le contenu des examens permettant la surveillance médicale des sportifs visés à l'article L. 231-6 du code du sport comprend :
1° Deux fois par an :
Un examen médical réalisé par un médecin diplômé en médecine du sport comprenant :
― un entretien ;
― un examen physique ;
― des mesures anthropométriques ;
― un bilan diététique, des conseils nutritionnels, aidés si besoin par des avis spécialisés coordonnés par le médecin selon les règles de la profession ;
― une recherche par bandelette urinaire de protéinurie, glycosurie, hématurie, nitrites ;
2° Une fois par an :
a) Un examen dentaire certifié par un spécialiste ;
b) Un examen électrocardiographique standardisé de repos avec compte rendu médical ;
c) Un examen biologique pour les sportifs de plus de 15 ans mais avec autorisation parentale pour les mineurs, comprenant :
― numération-formule sanguine ;
― réticulocytes ;
― ferritine ;
3° Deux fois par an chez les sportifs mineurs et une fois par an chez les sportifs majeurs, un bilan psychologique est réalisé, lors d'un entretien spécifique, par un médecin ou par un psychologue sous responsabilité médicale.
Ce bilan psychologique vise à :
― détecter des difficultés psychopathologiques et des facteurs personnels et familiaux de vulnérabilité ou de protection ;
― prévenir des difficultés liées à l'activité sportive intensive ;
― orienter vers une prise en charge adaptée si besoin ;
4° Une fois tous les quatre ans, une épreuve d'effort maximale telle que précisée à l'article A. 231-3 ;
5° Les candidats à l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau ou sur la liste des sportifs Espoirs qui ont bénéficié de l'échocardiographie alors qu'ils étaient âgés de moins de 15 ans, doivent renouveler cet examen entre 18 et 20 ans.


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