Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 16 octobre 2014

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Article D231-12 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 16 octobre 2014

Modifié par Décret n°2013-691 du 30 juillet 2013 - art. 6

L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.

La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.

La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7, D. 231-8, D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.

Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.

La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie. A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.


Conformément à l'article 7 du décret n° 2013-691 du 30 juillet 2013, les dispositions modifiées par l'article 6 dudit décret entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme, et au plus tard, le 1er janvier 2014.

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