Article R137-13 (abrogé)
Version en vigueur du 08 mai 2010 au 01 juillet 2012
Abrogé par Décret n°2012-836
du 29 juin 2012 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1
Les lots dans lesquels le droit de chasse n'est ni affermé ni concédé par voie de licences pendant une durée supérieure à un an sont obligatoirement constitués en réserve approuvée au application de l'article L. 222-25 du code rural (1).