Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L252-4 (abrogé)

Version en vigueur du 08 mai 2010 au 09 octobre 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1242 du 7 octobre 2015 - art. 2
Modifié par Ordonnance n°2010-460 du 6 mai 2010 - art. 7

Les groupements et les fédérations agréés sont chargés :

1° D'assurer sous le contrôle des services agricoles départementaux l'exécution des mesures prescrites en la matière par les arrêtés ministériels ou préfectoraux ;

2° De généraliser et de synchroniser les traitements préventifs et curatifs nécessaires au maintien du bon état sanitaire des cultures, et à cet effet, notamment, de diffuser les indications fournies par les stations régionales d'avertissement ;

3° De signaler au préfet l'apparition de tout nouvel organisme nuisible figurant sur la liste prévue à l'article L. 251-3, ou le développement inaccoutumé des organismes nuisibles dont la présence est normalement constatée sur leur territoire ;

4° D'exécuter, soit à la demande du service chargé de la protection des végétaux, soit à la demande des particuliers, les traitements insecticides et anticryptogamiques.

Retourner en haut de la page