Code des assurances

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 22 février 2014

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Article L334-7 (abrogé)

Version en vigueur du 23 janvier 2010 au 22 février 2014

Abrogé par Ordonnance n°2014-158 du 20 février 2014 - art. 6
Modifié par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 8

I. - La surveillance complémentaire exercée au niveau d'un conglomérat s'applique à toute entité réglementée répondant à l'un des critères suivants :

1° Elle constitue la tête du conglomérat ;

2° Elle a pour entreprise mère une compagnie financière holding mixte ayant son siège social dans un Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

3° Elle est liée à une autre entité du secteur financier au sens du 7° de l'article L. 334-2.

II. - Dans des cas autres que ceux mentionnés au I et à l'article L. 633-14 du code monétaire et financier, lorsque des personnes détiennent une participation dans une ou plusieurs entités réglementées, ou ont un lien de participation avec ces entités ou exercent sur elles une influence notable qui ne résulte ni d'une participation ni d'un lien de participation, les autorités compétentes concernées déterminent, d'un commun accord, au regard des objectifs de la surveillance complémentaire, si et dans quelle mesure une surveillance complémentaire des entités réglementées comprises dans cet ensemble doit être effectuée comme s'il constituait un conglomérat financier.

Pour appliquer cette surveillance complémentaire, les conditions énoncées à l'article L. 334-5, I, 2° et 3°, doivent être remplies.

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