Code du travail

Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

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Article R221-25

Version en vigueur depuis le 13 mars 2008

Le personnel roulant des entreprises assurant la restauration dans les trains ou l'avitaillement ne peut être occupé plus de cinq jours par semaine.

Le personnel roulant des entreprises assurant l'exploitation des places couchées et les services de restauration associés ne peut être occupé plus de six jours par semaine.


Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions de l'article R. 221-25 du code du travail.

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