Code du tourisme

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

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Article R324-12 (abrogé)

Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010

Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8

Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.

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