Article R353-162
Version en vigueur du 02 avril 2011 au 22 mars 2015
Lorsque la convention ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement a été signée par un établissement public de coopération intercommunale ou un département signataire d'une convention mentionnée aux articles L. 301-5-1 et L. 301-5-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président du conseil général adresse au préfet une copie de la convention.
Une copie de la convention est également tenue à la disposition permanente des résidents, dans les conditions précisées par ladite convention.