Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2014

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Article L5215-10 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 mars 2014

Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 76
Abrogé par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 8

L'élection des délégués s'effectue selon les modalités suivantes :

1° S'il n'y a qu'un délégué, est appliquée la procédure prévue au cinquième alinéa de l'article L. 2121-21 ;

2° Dans les autres cas, les délégués des communes au conseil de la communauté sont élus au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée selon les règles de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le délégué élu sur cette liste. Lorsque ces dispositions ne peuvent être appliquées, il est procédé à une nouvelle élection de l'ensemble des délégués de la commune au conseil de la communauté.

La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats au conseil de la communauté n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

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