Code du sport

Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

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Article A212-195

Version en vigueur du 29 janvier 2010 au 07 décembre 2017

Modifié par Arrêté du 18 janvier 2010 - art. 1

L'épreuve d'aptitude à laquelle le préfet peut décider de soumettre en tout ou en partie le déclarant, dans les conditions prévues aux articles R. 212-90-1 et au 3° de l'article R. 212-93 permet de vérifier la capacité du candidat à encadrer les pratiquants en sécurité. Elle comporte deux tests :


1° Un test technique de sécurité ;


2° Un test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


Dans le cas où le déclarant est soumis aux deux tests, le test technique de sécurité est évalué en premier lieu. En cas d'échec, le déclarant ne peut pas se présenter au test de vérification des connaissances théoriques et pratiques en matière de sécurité.


Le contenu de l'épreuve d'aptitude est fixé en annexe II-16-3.


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