Code du sport

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article A322-24

Version en vigueur depuis le 30 avril 2008

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Les parois et le fond des bassins sont de couleur claire afin de permettre l'organisation de la surveillance et des secours visée à l'article D. 322-16.
Lorsque la turbidité de l'eau d'un bassin est telle que le fond n'est plus visible, ce bassin est immédiatement évacué.


Retourner en haut de la page