Code du travail

Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

Naviguer dans le sommaire du code

Article L322-4-6-1 (abrogé)

Version en vigueur du 30 août 2002 au 28 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1822 du 24 décembre 2007 - art. 127 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi 2002-1095 2002-08-29 art. 1 2° JORF 30 août 2002

Bénéficient du soutien mentionné à l'article L. 322-4-6, pour chaque contrat de travail, les employeurs soumis aux obligations de l'article L. 351-4, à l'exception des particuliers. Bénéficient également du soutien les employeurs de pêche maritime.

Le soutien de l'Etat n'est accordé que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'employeur n'a procédé à aucun licenciement pour motif économique dans les six mois précédant l'embauche du salarié ;

2° Il est à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales ;

3° Le salarié n'a pas travaillé chez l'employeur dans les douze mois précédant cette embauche, sauf s'il était titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire.

Retourner en haut de la page