Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

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Article A212-178

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 10 juin 2016

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)


Toute personne exerçant ou désirant exercer les fonctions relevant de l'article L. 212-1 doit être en mesure de présenter au service chargé de l'instruction du dossier de déclaration un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l'encadrement de ces activités physiques ou sportives datant de moins d'un an au jour du dépôt du dossier.


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