Code du sport

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article A322-122

Version en vigueur du 30 avril 2008 au 01 septembre 2017

Création Arrêté du 28 février 2008 - art. (V)

L'exploitant d'un établissement ouvert au public qui n'a pas satisfait aux formalités de déclaration dans les conditions fixées par le présent code est passible des sanctions administratives et pénales prévues par le décret n° 79-264 du 30 mars 1979 pris pour l'application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature et concernant le contrôle des établissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés.


Retourner en haut de la page