Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article R262-87

Version en vigueur du 01 juin 2009 au 22 mars 2015

Modifié par Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Le président du conseil général peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.



Retourner en haut de la page