Article R169 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1999 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Modifié par Décret n°98-1103 du 8 décembre 1998 - art. 8 () JORF 9 décembre 1998 en vigueur le 1er mars 1999
Le terme "motocyclette" désigne tout véhicule à deux roues à moteur ne répondant pas à la définition du cyclomoteur telle qu'elle est donnée à l'article R. 188 et dont la puissance n'excède pas 73,6 kW (100 ch).
Le terme " motocyclette légère " désigne toute motocyclette dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3 et dont la puissance n'excède pas 11 kilowatts.
L'adjonction d'un side-car ou d'une remorque à une motocyclette ne modifie pas le classement de celle-ci.
Les motocyclettes qui, avant le 6 juillet 1996, étaient respectivement considérées comme motocyclettes légères et motocyclettes autres que légères ou qui avaient été réceptionnées comme telles, restent classées dans ces catégories après cette date, à l'exception des véhicules à deux roues à moteur dont la cylindrée n'excède pas 50 cm3 et dont la vitesse n'excède pas 45 km/h, munis d'un embrayage ou d'une boîte de vitesses non automatique, qui sont des cyclomoteurs au sens de l'article R. 188 du présent code.
Les véhicules à deux roues à moteur d'une cylindrée n'excédant pas 125 cm3 mis en circulation sous le genre " vélomoteur " avant le 1er mars 1980 sont considérés comme des motocyclettes légères.