Article 2014 (abrogé)
Version en vigueur du 21 février 2007 au 01 février 2009
Abrogé par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Abrogé par LOI n°2008-776
du 4 août 2008 - art. 18 (V)
Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007
Seules peuvent être constituants les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés. Les droits du constituant au titre de la fiducie ne sont ni transmissibles à titre gratuit, ni cessibles à titre onéreux à des personnes autres que des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés.