Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 31 juillet 2015

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Article L553-3

Version en vigueur du 18 juin 2011 au 31 juillet 2015

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 67

Pendant toute la durée de la rétention, le procureur de la République ou le juge des libertés et de la détention peut se transporter sur les lieux, vérifier les conditions du maintien et se faire communiquer le registre prévu à l'article L. 553-1. Le procureur de la République visite les lieux de rétention chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exercice du droit d'accès des associations humanitaires aux lieux de rétention.


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