Article L161-36 (abrogé)
Version en vigueur du 26 décembre 2001 au 25 décembre 2014
Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 44
Modifié par Loi n°2001-1246 du 21 décembre 2001 - art. 40 () JORF 26 décembre 2001
Le conditionnement des médicaments inscrits sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 doit comporter des informations relatives à ces médicaments et destinées aux organismes d'assurance maladie.
Le contenu, le support et le format de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les modalités d'utilisation de ces informations, notamment aux fins de contrôle par les organismes d'assurance maladie.