Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 24 octobre 2014

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Article 74-0 A (abrogé)

Version en vigueur du 25 mai 2014 au 24 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1223 du 21 octobre 2014 - art. 1
Modifié par Décret n°2014-524 du 22 mai 2014 - art. 21

La limite indiquée au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts s'entend de la moyenne des cessions de l'année considérée et des deux années précédentes dans les cas suivants :

a) Licenciement du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ; bénéficient de cette disposition les personnes qui se trouvent privées d'activité professionnelle pour des raisons indépendantes de leur volonté et sont inscrites comme demandeurs d'emploi à Pôle emploi ;

b) Départ à la retraite ou en préretraite du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune, sous réserve que l'intéressé ne poursuive ou ne reprenne aucune activité professionnelle ; les personnes qui partent à la retraite ne bénéficient de la mesure que lorsqu'elles n'en ont pas déjà obtenu l'application à l'occasion de leur départ en préretraite ;

c) Survenance d'une invalidité affectant le contribuable ou l'un des époux soumis à une imposition commune ou un enfant à charge et correspondant au classement dans la seconde ou la troisième des catégories d'invalidité prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale et ouvrant droit à la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

d) Décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

e) Divorce ou séparation de corps ;

f) Procédure de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire du contribuable ou de l'un des époux soumis à une imposition commune ;

g) Tout autre événement exceptionnel affectant la situation personnelle, familiale ou professionnelle du contribuable et revêtant un caractère de gravité tel qu'il contraigne le contribuable, pour y faire face, à liquider tout ou partie de son portefeuille.

Les cessions concernées sont celles réalisées l'année même de l'événement ainsi que celles réalisées au cours de l'année suivante dès lors qu'il est établi que ces dernières ont un lien avec cet événement et portent sur des titres acquis antérieurement à sa survenance.

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