Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

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Article D612-7 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2012 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 30
Modifié par Décret n°2012-1551 du 28 décembre 2012 - art. 4

I.-Bénéficient de la réduction de cotisation prévue à l'article L. 612-5 les travailleurs indépendants dont les revenus d'activité sont inférieurs à un seuil égal au montant mentionné au 3° de l'article D. 612-5.

II.-La réduction de cotisation mentionnée au I est calculée selon les modalités suivantes :

1° Lorsque le revenu d'activité est négatif ou nul, le montant de la réduction est égal au produit du taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 et de 13 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale.

2° Lorsque le revenu d'activité est positif, le montant de la réduction est calculé par application de la formule suivante :

R = 0,13 × t/ P × (s-revenu d'activité)

Où :

a) " t " est le taux de cotisation mentionné au premier alinéa de l'article D. 612-4 ;

b) " p " est le pourcentage mentionné au 3° de l'article D. 612-5 ;

c) " s " est le montant du seuil mentionné au I du présent article.

Le revenu d'activité pris en compte pour ce calcul est le revenu d'activité, tel que défini à l'article L. 131-6, de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

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