Article R5264 (abrogé)
Version en vigueur du 27 juin 2000 au 08 août 2004
Abrogé par Décret 2004-802 2004-07-29 art. 4 JORF 8 août 2004
Création Décret n°2000-569 du 23 juin 2000 - art. 1 () JORF 27 juin 2000
I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les personnes énumérées au deuxième tiret de l'article L. 5131-6, de mettre sur le marché à titre gratuit ou onéreux un produit cosmétique dont la composition n'est pas conforme aux arrêtés prévus à l'article R. 5263-3 ou sans tenir à disposition le dossier d'information mentionné à l'article R. 5263-1.
II. - Les personnes physiques coupables des infractions définies au I du présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre l'infraction.
III. - Les personnes morales peuvent être reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des contraventions prévues au I du présent article.
IV. - Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, dans les conditions prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires de confiscation des produits cosmétiques qui ont servi ou étaient destinés à commettre les infractions.
V. - La récidive des contraventions prévues au I du présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.