Code de commerce

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

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Article L110-4

Version en vigueur depuis le 17 juin 2013

Modifié par LOI n° 2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 32 (V)

I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.

II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :

1° Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison ;

2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;

3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.


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