Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017

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Article D722-11 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 11 mai 2017

Abrogé par Décret n°2017-876 du 9 mai 2017 - art. 1
Modifié par DÉCRET n°2014-1637 du 26 décembre 2014 - art. 25

La cotisation due par les assurés en activité est payable chaque année, par versements mensuels ou trimestriels, dans les conditions fixées aux articles R. 133-26, R. 133-27 et R. 133-29.

Le cas échéant, il est fait application :

1° En cas de non-paiement de la cotisation aux échéances fixées aux articles R. 133-26 et R. 133-27, des majorations prévues l'article R. 243-18, qui peuvent faire l'objet d'une remise totale ou partielle sous les conditions et limites prévues aux articles R. 243-19-1, R. 243-20, R. 243-20-1 et de sursis à poursuites dans les conditions prévues à l'article R. 243-21 ;

2° En cas de non-paiement de la cotisation, ainsi qu'éventuellement des majorations de retard, des procédures de recouvrement forcé prévues aux articles R. 133-1 à R. 133-3, R. 244-4, R. 244-5 et R. 244-7, mises en œuvre par l'organisme en charge du recouvrement ou la caisse primaire d'assurance maladie compétente.

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