Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

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Article L762-9 (abrogé)

Version en vigueur du 19 mai 2011 au 01 juillet 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-391 du 31 mars 2016 - art. 9
Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 30

Les cotisations varient en fonction de la superficie pondérée de l'exploitation ; un décret fixe les modalités de calcul de ces cotisations.

Dans le bail à métayage, le preneur et le bailleur sont tenus l'un et l'autre au paiement de ces cotisations qui sont partagées entre eux selon une proportion fixée par décret.

L'assiette des cotisations dues par les associés exploitants d'une exploitation agricole à responsabilité limitée constituée conformément au chapitre IV du titre II du livre III est répartie entre les associés exploitants dans les conditions prévues à l'article L. 731-29.

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