Code du travail

Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

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Article L4622-7

Version en vigueur depuis le 31 mars 2022

Modifié par LOI n°2021-1018 du 2 août 2021 - art. 1

Lorsque le service de prévention et de santé au travail est assuré par un groupement ou organisme distinct de l'établissement employant les travailleurs bénéficiaires de ce service, les responsables de ce groupement ou de cet organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que l'employeur et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions du présent titre.


Conformément au I de l’article 40 de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 31 mars 2022. Se reporter aux conditions d’application prévues par le II de l’article susmentionné.

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