Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

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Article R7213-9

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


L'indemnité correspondante au congé prévu par l'article L. 3141-3 ne peut être inférieure ni au douzième de la rémunération totale perçue par l'intéressé au cours de la période de référence, ni au salaire qui serait dû au moment du règlement de l'indemnité pour un temps de travail égal à celui du congé.
Chaque jour de congé supplémentaire accordé conformément aux dispositions de l'article L. 3141-9 donne lieu à l'attribution d'une indemnité égale au quotient de l'indemnité correspondante au congé principal par le nombre de jours ouvrables compris dans ce congé.


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