Code des assurances

Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2016

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Article R334-16 (abrogé)

Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 8
Modifié par Avis du , v. init.

Le fonds de garantie des entreprises visées au 4° de l'article L. 310-2, agréées pour pratiquer une ou plusieurs des branches mentionnées aux 20 à 26 de l'article R. 321-1, est égal au tiers de l'exigence minimale de marge de solvabilité définie à l'article R. 334-14, sans pouvoir être inférieur à un seuil fixé à 1 900 000 euros.

A concurrence de ce seuil, ou de la moitié du fonds si cette moitié est supérieure audit seuil, le fonds doit être constitué par les éléments mentionnés aux 2 et 3 du I de l'article R. 334-11.

Le cautionnement initial déposé conformément à l'article R. 321-12 s'impute sur le fonds de garantie.

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