Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 11 octobre 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article R861-12 (abrogé)

Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 11 octobre 2014

Abrogé par DÉCRET n°2014-1154 du 8 octobre 2014 - art. 1

Sont admises d'office à l'examen des droits à l'attribution de la protection complémentaire en matière de santé les demandes présentées par les personnes relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux si, au cours de la période de référence qui résulte de l'application des articles R. 861-14 et R. 861-15, leur dernier chiffre d'affaires hors taxes annuel connu n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le montant correspondant aux limites fiscales du régime des micro-entreprises.

Retourner en haut de la page