Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 novembre 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article R861-21

Version en vigueur du 31 janvier 2008 au 01 novembre 2019

Lorsque l'organisme de protection complémentaire n'est plus en mesure d'honorer les clauses du contrat ou de l'adhésion, ou lorsqu'il a été radié de la liste dans les conditions prévues à l'article R. 861-20, le service des prestations de la protection complémentaire en matière de santé est assuré, jusqu'à l'expiration de la période prévue au dernier alinéa de l'article L. 861-5, par l'organisme mentionné à l'article L. 861-6.


Retourner en haut de la page